Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)
Art. 24. - Le budget de L'Institut national des appellations d'origine préparé par le directeur est établi par le conseil permanent après examen par son bureau.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.