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Article (Décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation)

Article (Décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation)

Art. 6. - L'article 6 du décret du 20 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. - La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3:
" 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister;
" 2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.
" Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
" Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours. "