Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Art. 18. - Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel spécialisé et le grade d'ouvrier professionnel qualifié classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.