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Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Art. 3. - Le corps des agents chefs comprend:
- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe, le grade d'agent chef de 2e catégorie qui compte cinq échelons;
- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe et qui comptent plus de 1000 lits, le grade d'agent chef de 1re catégorie comptant six échelons.
A compter du 1er août 1992, seront créés un 6e échelon dans le grade d'agent chef de 2e catégorie et un 7e échelon dans le grade d'agent chef de 1re catégorie.