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Article (Décret no 90-1009 du 14 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et du code des assurances (partie Réglementaire) relatives au contrôle et au recouvrement des cotisations)

Article (Décret no 90-1009 du 14 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et du code des assurances (partie Réglementaire) relatives au contrôle et au recouvrement des cotisations)

Art. 17. - Après l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, est ajouté un article R. 243-19-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 243-19-1. - Les pénalités et majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.»