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Article (Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)

Article (Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)

Art. 12. - Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillies, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'administration des haras au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.
Ce carnet atteste l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon ne doit faire la monte s'il n'a reçu de l'administration des haras un carnet de saillies.
La demande de carnet de saillies doit être faite auprès de l'administration des haras chaque année avant le début de la saison de monte.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par le service des haras, des courses et de l'équitation.