Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Art. 8. - Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale.
Toutefois, les candidats qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps,
cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.