Article (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Art. 21. - Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.