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Article (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Art. 9. - I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.
A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus,
soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au premier échelon de stagiaire pendant la première année et au deuxième échelon de stagiaire pendant la deuxième année et leur prolongation éventuelle.