Article (Arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé)
Art. 6. - Le droit de scolarité complémentaire prévu au 2o de l'article 1er du présent arrêté n'est exigible des étudiants postulant une capacité de médecine que lorsqu'ils ont été admis à poursuivre leur scolarité après réussite à l'examen probatoire.