Article (Décret no 91-1024 du 7 octobre 1991 portant ouverture et annulation de crédits)
Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.