Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Art. 28. - La commission instituée à l'article 25 est composée comme suit:
- un conseiller d'Etat;
- un conseiller à la Cour de cassation;
- deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La commission est présidée alternativement par le conseiller d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation.
La première commission sera présidée par le conseiller d'Etat.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseiller d'Etat est désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du premier président de la Cour de cassation et les deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.