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Article (Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances)

Article (Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances)

Art. 15. - L'article R. 332-20 est modifié comme suit:
I. - Le b du 1o est modifié comme suit:
«b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.» II. - Au d du 1o, la référence au Conseil national des assurances est supprimée.
III. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
«2o Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements:
«a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire;
«b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise;
«c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire;
«d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances.