Article (Décret no 90-1095 du 5 décembre 1990 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant amendement à l'accord du 28 février 1946 relatif au transport aérien entre les territoires français et britanniques, signé à Paris les 30 avril et 10 août 1990 (1))
ACCORD
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD PORTANT AMENDEMENT A L'ACCORD DU 28 FEVRIER 1946 RELATIF AU TRANSPORT AERIEN ENTRE LES TERRITOIRES FRANCAIS ET BRITANNIQUES
L'AMBASSADEUR DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
-
30 avril 1990.
M. Roland Dumas, ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
37, quai d'Orsay, 75007 Paris
Monsieur le ministre d'Etat,
Ces discussions ont abouti à la proposition d'amender l'Accord en y ajoutant, après l'article VI, un nouvel article sur la sûreté de l'aviation, qui sera numéroté article VIA et dont le libellé figure en annexe à cette note.
Si cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République française, je suggère que cette note et son annexe, ainsi que la réponse qu'y apportera Votre Excellence, constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.
EWEN FERGUSSON
Article VIA
a) Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Mont- réal le 23 septembre 1971.
b) Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
c) Dans leurs rapports mutuels, les Parties se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
d) Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe c ci-dessus et que l'autre Partie contractante prescrit pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
e) En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de cet aéronef, de ses passagers ou de son équipage, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou cette menace d'incident.
LE MINISTRE D'ETAT MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
-
10 août 1990.
Son Excellence M. Ewen Fergusson,
Ambassadeur de Grande-Bretagne, Paris
Monsieur l'Ambassadeur,
«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de Votre Excellence sur l'Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française concernant le transport aérien entre les territoires britanniques et français, signé à Londres le 28 février 1946 («l'Accord»), amendé par les échanges de notes des 21 janvier 1953, 6 et 11 septembre 1961, 29 novembre 1965, 4 et 27 novembre 1969 et 6 avril 1977, 16 janvier 1978, ainsi qu'aux discussions qui ont eu lieu récemment entre représentants des deux Gouvernements.
«Ces discussions ont abouti à la proposition d'amender l'Accord en y ajoutant, après l'article VI, un nouvel article sur la sûreté de l'aviation, qui sera numéroté article VIA et dont le libellé figure en annexe à cette note.
«Si cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République française, je suggère que cette note et son annexe, ainsi que la réponse qu'y apportera Votre Excellence, constituent un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence.» J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que la proposition contenue dans la note ci-dessus recueille l'agrément du Gouvernement de la République française, qui convient donc que la note de Votre Excellence et son annexe,
assorties de ma réponse, constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.
ROLAND DUMAS
Article VIA
a) Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Mont- réal le 23 septembre 1971.
b) Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
c) Dans leurs rapports mutuels, les Parties se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
d) Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe c ci-dessus et que l'autre Partie contractante prescrit pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
e) En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de cet aéronef, de ses passagers ou de son équipage, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou cette menace d'incident.