Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 30. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants:
A la date de publication du présent décret: 20 p. 100;
Au 1er juillet 1992: 25 p. 100;
Au 1er juillet 1993: 30 p. 100;
Au 1er juillet 1994: 35 p. 100.