Article (Arrêté du 30 avril 1991 relatif aux commissions administratives paritaires de la direction générale de l'aviation civile)
Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret no 90-712 du 1er août 1990 susvisé et du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs et secrétaires sténodactylographes d'administration centrale, des commis administratifs, des agents techniques de bureau d'administration centrale et des agents techniques de bureau des services extérieurs demeurent en vigueur jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale (no 7) et des adjoints administratifs des services extérieurs (no 8), des agents administratifs d'administration centrale (no 10) et des agents administratifs des services extérieurs (no 11).
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents de bureau d'administration centrale et des agents de bureau des services extérieurs demeurent en vigueur jusqu'au 1er août 1991.