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Article (Arrêté du 17 avril 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article (Arrêté du 17 avril 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Art. 4. - Il est réintroduit dans l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un nouvel article 23 rédigé comme suit:
«Art. 23. - On appelle véhicules anciens, en ce qui concerne l'immatriculation, les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge.
«Ces véhicules peuvent circuler sous couvert soit d'une carte grise normale, soit, en application du dernier alinéa de l'article R. 111 du code de la route tel que modifié par le décret no 91-207 du 25 février 1991, d'une carte grise sur laquelle aura été portée par la préfecture du lieu d'immatriculation la mention "véhicule de collection".