Article (Arrêté du 17 avril 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 2. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2.6 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit:
«Toutefois, le propriétaire qui a importé le véhicule est autorisé à faire circuler son véhicule pendant quatre mois au plus à compter de la date d'établissement du certificat 846 A sous couvert du numéro d'immatriculation étrangère, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.»