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Article (Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 22 décembre 1989 susvisé est remplacé par les alinéas suivants:
«Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
«Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée de leur stage complémentaire.»