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Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Art. 63. - Le détachement prononcé en application de l'article 62 s'effectue à équivalence de grade et à échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.
Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'accueil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.