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Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Art. 52. - Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires régi par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.