Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 12. - I. - Peuvent accéder aux échelons fonctionnels les fonctionnaires du présent corps ayant atteint le 7e échelon de la 1re classe et occupant l'emploi de directeur dans un établissement comptant au moins 200 lits ou places installées.
II. - Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe, qui ont occupé pendant deux ans au moins un emploi de directeur d'établissement et sont inscrits au tableau d'avancement.