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Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 2. - Les personnels de direction mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus constituent un corps de catégorie A.
Ce corps comprend deux classes:
- la 1re classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement, comporte sept échelons et deux échelons fonctionnels accessibles aux directeurs des établissements comptant au moins 200 lits ou places installées;
- la 2e classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement et de directeur adjoint d'établissement, comporte six échelons.
L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps, diminué du nombre des directeurs adjoints.
La direction d'un établissement comprenant moins de 30 lits ou places installées peut être exercée par un agent de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps de la catégorie B.