Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 2
Ventes avec publicité et appel à la concurrence
Art. L. 134-7. - Les coupes et les produits des coupes dans les biens forestiers et agro-forestiers de l'Etat sont vendus par l'autorité administrative chargée des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret.