Art. 3. - Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 2 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.