Article (Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation)
Art. 3. - Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article2 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur:
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;
2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.