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Article (Décret n° 92-663 du 13 juillet 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la commission des comptes de la sécurité sociale)

Article (Décret n° 92-663 du 13 juillet 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la commission des comptes de la sécurité sociale)

Art. 1er. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée comme suit :

« Art. D. 114-4. - Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent.

« Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui. perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est Fixé par le secrétaire général permanent selon l’importance des travaux effectués.

« Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

« Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Le montant de l’indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d’être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. »