Art. 1er. - Sont insérés au chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale les articles suivants :
« Art. D. 732-1. - Il est alloué aux membres de la commission instituée par l’article L. 732-10 une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, dans la limite de dix-huit séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.
« Art. D. 732-2. - Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu’ils rapportent une rémunération égale au produit d ’un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
« Le nombre de vacations alloué par dossier est Fixé par le président de la commission.
« Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
« Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. D. 732-3. - Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d’être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. »