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Article (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1))

Article (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1))

Art. 13. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée les articles 18-1 à 18-4 ainsi rédigés :

« Art. 18-1. - Le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive appartient à l’organisateur de cet événement, tel qu’il est défini aux articles 17 et 18.

« Le détenteur du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d’expression.

« Art. 18-2. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres services de communication audiovisuelle.

« Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne peuvent s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse.

« Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d’information.

« Leur diffusion s’accompagne dans tous les cas d’une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.

« Les conventions portant cession exclusive du droit d’exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

« Art. 18-3. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d’exploitation n’assure pas la diffusion en direct d’extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.

« Un décret en Conseil d ’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.

« Art. 18-4. - La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive n’autorise ni l’organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s’opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d’information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.

« Un décret en Conseil d ’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. »