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Article (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Article (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)


Art. 7. - Lorsqu’il envisage de refuser le certificat le ministre chargé de la culture transmet le dossier au président de la commission.