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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 31. - I. - L’article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
«Art. 28. - Il est créé une commission départementale d’équipement commercial. La commission statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.
« Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération :
« - l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ;
« - la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
« - l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
« - la nécessité d’une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d’artisanat.
« La commission prend en compte les travaux de l’observatoire départemental d’équipement commercial pour statuer sur les demandes d’autorisation.
« En outre, lorsque l’opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l’urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l’implantation de commerces de proximité, d’artisans ou d’activités artisanales.
« Les projets ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés d’un certificat d’urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l’opération envisagée et de l’indication de l’enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.
« Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. »
III. - Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent s’adapter aux exigences de l’aménagement du territoire, notamment à l’équilibre des agglomérations et au maintien des activités en zones rurales et de montagne. »