Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 49. - I. - L’article L. 311-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles. »
II. - L’article L. 311-2 du code de la mutualité est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu’elle garantit, elle reste seule responsable vis-àvis des personnes garanties.
« Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d’organismes pratiquant la réassurance.
« Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d’activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d’Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l’acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l’article L. 111-1.
« Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l’objet de comptes distincts. »
III. - Le chapitre unique du titre Ier du livre III du code de la mutualité est complété par les articles L. 311-6 à L. 311-8 ainsi rédigés :
«Art. L. 311-6. - Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.
« Art. L. 311-7. - Un décret en Conseil d’Etat détermine :
« 1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l’assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ;
« 2° La commission du conseil d’administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ;
« 3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ;
« 4° Les règles de gestion administrative et financière ;
« 5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie.
« Art. L. 311-8. - La commission de contrôle instituée par l’article L. 531-1 du présent code veille au respect des dispositions applicables à la caisse mutualiste de garantie, dans les conditions fixées aux articles L. 531-1-2, L. 531-1-3, L. 531-1-4, L. 531-1-5, L. 531-1-6, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-6. »
IV. - Au deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du code de la mutualité, les mots : « de la Caisse nationale de prévoyance » sont remplacés par les mots : « d’organismes pratiquant la réassurance ».
V. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions relatives aux modalités de règlement des créances et des dettes des systèmes fédéraux de garantie et, en tant que de besoin, les autres dispositions transitoires nécessaires à l’application du III du présent article.
VI. - Il est inséré à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre er du code de la mutualité un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5-1. - Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l’application de ces dispositions, les mots : "assemblée d’actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l’assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot : "actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants".
« En
ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d’activité de la mutuelle émettrice. »