Article (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à    fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
 Art. 31. - Les instruments doivent comporter un dispositif indicateur de     totalisation principal et peuvent comporter un dispositif indicateur     complémentaire de totalisation, des dispositifs indicateurs partiels de     totalisation et des dispositifs imprimeurs.
      Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation doivent permettre     une lecture sûre, facile et non ambiguë des résultats, par simple     juxtaposition des chiffres et porter le nom ou le symbole de l'unité de masse     correspondant.
      A l'exception du dispositif indicateur complémentaire de totalisation et du     dispositif indicateur de contrôle, les échelons de tous les dispositifs     indicateurs et imprimeurs doivent avoir la même valeur.
      L'échelon du dispositif indicateur complémentaire de totalisation doit être     au moins égal à 10 fois l'échelon de totalisation (dt).
      Lorsque l'instrument est équipé d'un dispositif imprimeur:
      - le dispositif indicateur de totalisation principal peut être remis à zéro     uniquement lorsque le dispositif imprimeur édite automatiquement le dernier     total indiqué avant remise à zéro;
      - le dispositif imprimeur doit éditer automatiquement le dernier total     lorsque le fonctionnement automatique est interrompu et que des réglages de     fonctionnement peuvent être effectués.