Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 26. - Le dernier alinéa de l’article 1031 du code rural est ainsi rédigé :
« La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d’assurances sociales agricoles à la charge de l’employeur. »