Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Art. 14. - L'établissement doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
Le local de l'incinérateur est isolé des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) coupe-feu de degré deux heures dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs coupe-feu de degré une heure.
Il est impératif:
- de disposer d'extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant;
- d'afficher les consignes de sécurité précisant la conduite à tenir en cas d'incendie et les modalités d'appel des sapeurs-pompiers.
Ce local est pourvu en partie haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur et positionnés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 dm2 par orifice.