Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)
Art. 18. - Des établissements scolaires publics relevant du ministre chargé de l'agriculture peuvent constituer des groupements d'intérêt public dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Par dérogation à l'article 2, ces groupements s'intègrent dans le réseau d'offre de formation relevant du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur dans les articles 3,
8, 10, 13, 14 et 16.
En outre, à l'article 9, les termes: «établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt» sont substitués aux termes: «du ministère chargé de l'éducation nationale».