Art. 18. - Des établissements scolaires publics relevant du ministre chargé de l'agriculture peuvent constituer des groupements d'intérêt public dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Par dérogation à l'article 2, ces groupements s'intègrent dans le réseau d'offre de formation relevant du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur dans les articles 3, 8, 10, 13, 14 et 16.
En outre, à l'article 9, les termes : « établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt » sont substitués aux termes : « du ministère chargé de l'éduication nationale ».