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Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Art. 13. - Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et dans les conditions fixées par celui-ci.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Il a autorité, dans le respect des statuts, sur tout le personnel exerçant au sein du groupement, prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions.
Il est choisi par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du recteur, sur une liste de trois candidats proposés par les membres de l'assemblée générale. Le ministre prononce sa nomination pour une durée de trois ans renouvelable.