Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)
Art. 2. - Ces groupements s'intègrent dans le réseau de groupements d'établissements scolaires et d'établissements d'enseignement supérieur qui constitue l'offre de formation de l'éducation nationale. Le recteur arrête les critères de constitution et de cohérence de ce réseau; toutefois, cette fonction revient au ministre pour les formations dont le champ est national.