Art. 2. - Ces groupements s'intègrent dans le réseau de groupements d'établissements scolaires et d'établissements d'enseignement supérieur qui constitue l'offre de formation de l'éducation nationale. Le recteur arrête les critères de constitution et de cohérence de ce réseau ; toutefois, cette fonction revient au ministre pour les formations dont le champ est national.