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Article (Décret no 92-283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L.133-3 dudit code)

Article (Décret no 92-283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L.133-3 dudit code)

Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D.133-1 ainsi rédigé:
«Art. D.133-1. - Le montant visé à l'article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 100 F.
«Le montant visé à l'article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 100 F.
Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.»