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Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Art. 4. - Le plan de zones sensibles aux incendies de forêts, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, est approuvé par arrêté du préfet.
En cas d'avis défavorable d'une commune ou du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.