Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Art. 1er. - L'établissement et la révision des plans de zones sensibles aux incendies de forêts sont prescrits par arrêté du préfet du département. Cet arrêté fixe le ou les périmètres indicatifs mis à l'étude et désigne, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret no 85-988 du 16 septembre 1985 susvisé, les membres d'un groupe de travail de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, chargé d'instruire les projets.
L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.