Article (Décret no 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 19 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.
«Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.»