Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
«Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées.
«Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires.
«X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être.
«Art. R.*45-1. - Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer.
«Art. R.*45-2. - Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal.
«Paragraphe 5
«Responsabilité de l'Etat
«Art. R.*46. - En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application:
«1o Des dispositions du décret no 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées;
«2o Des dispositions des articles R. 110 à R. 122;
«3o Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité;
«4o Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.
«Paragraphe 6
«Dispositions particulières applicables à la sélection
des résidents à l'étranger
«Art. R.*47. - Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.*47-1 et R.*47-2 du présent paragraphe.
«Art. R.*47-1. - Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude. «Art. R.*47-2. - La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile.
«Paragraphe 7
«Marins de la marine marchande
«Art. R.*48. - Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.