Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 9. - Dans le même délai que celui prévu à l’article 8, un double de la demande d’autorisation et du dossier doit être adressé :
Au chef du district aéronautique territorialement compétent (et au directeur général d’Aéroports de Paris pour les aérodromes relevant de sa compétence) ;
Au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’emplacement proposé. Au cas où l’emplacement se situe sur plusieurs communes, chaque maire doit recevoir une copie de la demande ;
Au chef du secteur de la police de l’air et des frontières territorialement compétent ;
Le cas échéant, si la manifestation se déroule sur un aérodrome dont l’affectataire est le ministre chargé des armées, à l’autorité aéronautique militaire (région militaire, maritime ou aérienne) ;
Au chef d’état-major de l’armée de l’air lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation.