Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 459
Les détenus qui reçoivent un enseignement professionnel subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur. A défaut d'organisation de l'épreuve à l'intérieur de l'établissement, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, dans les conditions fixées à l'aricle D.N.C. 455.