Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Section V
Des renseignements concernant les détenus
et de leurs relations avec le monde extérieur
Article D.N.C. 427
Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger ou victime d'une accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.
A cet effet, chaque prisonnier est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
L'aumônier, le travailleur social et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.