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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 375



Le médecin chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus visite obligatoirement:
1o Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement ainsi qu'il est prévu à l'article D.N.C. 285;
2o Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels;
3o Au moins deux fois par semaine, les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement ainsi qu'il est dit aux articles D.N.C. 168 et D.N.C. 170;
4o Les détenus réclamant, pour raison de santé, l'exemption ou des aménagements de travail, ou la dispense d'exercices physiques, ou une modification ou un aménagement quelconque à leur régime;
5o Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales;
6o Aux fins et dans les conditions visées à l'article D.N.C. 388, les détenus hospitalisés.
Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévues aux articles D.N.C. 168 et D.N.C. 170. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.