Article (Décret no 90-1004 du 8 novembre 1990 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1990-1991)
Art. 3. - Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.
Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.