Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Art. 48. - Les avancements au grade de technicien de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir dans les conditions précisées ci-après:
1o Peuvent être promus les techniciens de 2e classe ainsi que les techniciens de 3e classe justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le septième échelon de leur grade.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de 1re classe doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après.