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Article (Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France)

Article (Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France)

Ils sont établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues à la disposition des intéressés par ces administrations.
Lorsque la réalisation juridique de l'opération (notamment une création de société) et les règlements correspondants ne sont pas simultanés, un compte rendu distinct doit être établi, d'une part, pour la réalisation juridique,
d'autre part, pour chaque règlement.
Dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement, il convient d'en informer l'administration.
422. Les investisseurs bénéficiant d'une reconnaissance permanente de leur caractère communautaire (cf. 343 à 345) doivent établir, pour chaque opération d'investissement direct, un compte rendu désignant l'investisseur ainsi que l'entreprise française dans laquelle a eu lieu l'investissement et décrivant les modalités de l'investissement ainsi que ses motifs et incidences.
Lors de l'envoi de ce compte rendu, l'investisseur confirme qu'il continue de répondre aux conditions prévues par le paragraphe 343 de la présente circulaire et fait part des modifications significatives intervenues dans son actionnariat depuis la date de sa dernière opération d'investissement direct ou depuis celle à laquelle son caractère communautaire a été reconnu au titre du paragraphe 343.
423. Les entreprises françaises sous contrôle étranger (ou, le cas échéant,
leur liquidateur) doivent informer l'administration:
- de toutes modifications apportées à leur capital ou à sa répartition lorsque ces opérations ne constituent pas un investissement direct au regard de la réglementation française (notamment à la suite d'augmentation de capital souscrite par des résidents);
- de toute modification importante concernant leur existence ou leur activité: cessation d'activité, changement de dénomination, liquidation,
disparition, etc.
424. Seules les constitutions et liquidations d'investissements directs français à l'étranger réalisées par des résidents et dont le montant, par opération, excède 5 millions de francs doivent faire l'objet d'un compte rendu.
425. Les opérations d'investissements directs étrangers en France visés aux paragraphes 3135, 3136, 3137 et 3138 sont dispensées de toute obligation de compte rendu.