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Article (LOI n° 90-7 du 2 janvier 1990 modifiant la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (1))

Article (LOI n° 90-7 du 2 janvier 1990 modifiant la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (1))

Article unique. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots : « ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées » sont insérés après les mots : « les crimes, délits ou contraventions prévus par les titres Ier et III de la présente loi ».

II. - Le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« A cette fin, ces personnels pourront recueillir le nom et l’adresse du mis en cause ; en cas de besoin, ils pourront requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de police judiciaire. »

III. - Après l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Peuvent être saisies par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l’autorisation administrative nécessaire dans les trains, cours ou bâtiments des gares et stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire. Peuvent également être saisis dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Celles-ci sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.